Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre III relatif à la police des ports maritimes ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;
Vu l'avis de la sous-commission « ports maritimes » dans sa séance du 13 juin 2002, qui, par décision en date du 1er mars 2000, a reçu délégation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses ;
Sur proposition du directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est modifié comme indiqué ci-dessous :
I. - Le texte de l'article 518 du chapitre II est remplacé par le texte suivant :
« 518. DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES NAVIRES
En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du présent règlement, les précautions ci-après doivent être prises pendant tout le séjour dans le port d'un navire ou bateau contenant du nitrate d'ammonium ou des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 ou 9 ou des solutions chaudes de nitrate d'ammonium, même lorsque ce navire ou bateau n'est pas en opérations.
Ces précautions consistent à ce que les moyens dont dispose le port pour combattre les incendies puissent être les uns instantanément et les autres très rapidement mis en oeuvre pour déverser des jets d'eau de plus en plus importants dans les parties du navire ou bateau où un commencement d'incendie serait constaté.
Les services d'intervention doivent disposer, pour chaque poste désigné pour recevoir les navires et bateaux contenant des matières visées au § 514, de disponibilités en eau ou de moyens de pompage d'eau, dont le débit est fonction du tonnage maximum des cargaisons autorisées et du délai nécessaire à la mise en action de ces moyens sur le poste. Le tableau suivant indique les valeurs minimales de ces débits d'eau, étant entendu que la pression doit être suffisante afin d'obtenir le débit nécessaire. Les disponibilités en eau obtenues par les moyens propres au navire ou bateau ne sont pas à prendre en compte dans cette évaluation.
L'exploitant doit faire la preuve qu'en toute circonstance il peut fournir le débit d'eau imposé dans les délais impartis.
Nota. - Les règlements locaux peuvent prévoir des adaptations de ces dispositions pour les postes de chargement et déchargements de conteneurs.
Tout navire ou bateau transportant des matières visées en I est tenu de ne séjourner dans le port que pendant le temps nécessaire aux opérations de chargement, déchargement ou transbordement ainsi qu'aux opérations techniques et administratives connexes, sauf autorisation particulière donnée par l'Autorité portuaire.
Les prescriptions du présent article demeurent valables, même si le nitrate d'ammonium et les engrais ne font pas partie des marchandises embarquées ou débarquées par le navire ou bateau dans le port.
Dans ce cas, il pourra être toléré que les disponibilités en eau en fonction du tonnage ne soient pas immédiates, si des dispositions réelles sont prises pour assurer la mise en oeuvre de ces mêmes débits dans un délai de 10 minutes à compter d'une alerte. »
II. - Il est ajouté l'article 519 suivant :
« 519. CONTROLE DU DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES NAVIRES
Le règlement local fixe :
- d'une part, les conditions du contrôle du respect par l'exploitant des dispositions fixées au tableau de l'article 518 ;
- d'autre part, la composition de la commission chargée de ce contrôle. »
III. - Le texte relatif à l'article 711-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 711-2. Dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants :
- décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la radioprotection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;
- ordonnance no 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants ;
- décret no 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants. »
IV. - Le texte relatif à l'article 712 « Dépôts à terre » est remplacé par les dispositions suivantes :
« 712. DEPOTS A TERRE
Les matières radioactives de la classe 7 doivent séjourner dans le port le moins de temps possible. Elles doivent de préférence être embarquées ou débarquées sans avoir à être mises en dépôt à terre.
En cas de mises en dépôt à terre, il convient de tenir compte des paragraphes 1 et 2 ci-dessous.
Les cas exceptionnels sont soumis à autorisation de l'autorité portuaire en accord pour les matières nucléaires uniquement avec l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et son organe compétent pour le transport : "l'Echelon opérationnel des transports (EOT)".
712-1. Séparation des autres marchandises et des lieux occupés par des personnes
Les colis, les suremballages, les conteneurs et les citernes renfermant des matières radioactives doivent être séparés :
- des autres marchandises dangereuses, quelle que soit la nature du danger, par une distance minimale de 6 mètres ;
- des pellicules photographiques non développées - colis portant l'inscription : "FOTO" ;
- et des sacs postaux, les distances minimales à observer étant indiquées dans le tableau ci-après :
Nota. - Les indices de transport sont inscrits sur les étiquettes de danger portées par les colis, suremballages, conteneurs et citernes.
Les sacs postaux sont supposés contenir des films et plaques non développés et, de ce fait, doivent être séparés des matières radioactives de la même manière que les films et plaques photographiques non développés ;
- des lieux occupés par des personnes, les distances minimales à observer étant indiquées dans le tableau ci-après :
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les projets de règlements locaux prévus par le règlement annexé au présent arrêté doivent être instruits localement et transmis au ministre chargé des ports maritimes au plus tard le 31 décembre 2003, afin de les présenter pour avis à la sous-commission "ports maritimes". »
Art. 3. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 2002.